A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
94.9. Lorsque le ministre reçoit l’avis prévu à l’article 24.2 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1), il prend les mesures nécessaires pour y donner suite.
Il en est de même lorsque le ministre reçoit l’avis prévu à l’article 24.4 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales et, dans le cas d’une cotisation, d’une détermination ou d’un appel interjeté auprès de la Cour du Québec auquel le directeur des poursuites criminelles et pénales a mis fin conformément à l’article 24.1 de cette loi, le ministre peut, dans l’année qui suit la réception de cet avis, émettre une nouvelle cotisation ou détermination en tenant compte des éléments de la mesure à laquelle il a été mis fin.
Le ministre fait état dans le rapport annuel de gestion prévu à l’article 75 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003), d’une manière qui assure le caractère confidentiel des informations, du résultat de l’application du premier alinéa au cours de l’exercice financier visé par ce rapport.
2018, c. 1, a. 45; 2022, c. 19, a. 25.
94.9. Lorsque le ministre reçoit l’avis prévu à l’article 24.2 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1), il prend les mesures nécessaires pour y donner suite.
Il en est de même lorsque le ministre reçoit l’avis prévu à l’article 24.4 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales et, dans le cas d’une cotisation, d’une détermination ou d’un appel interjeté auprès de la Cour du Québec auquel le directeur des poursuites criminelles et pénales a mis fin conformément à l’article 24.1 de cette loi, le ministre peut, dans l’année qui suit la réception de cet avis, émettre une nouvelle cotisation ou détermination en tenant compte des éléments de la mesure à laquelle il a été mis fin.
Le ministre fait état dans le rapport de gestion prévu à l’article 75 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003), d’une manière qui assure le caractère confidentiel des informations, du résultat de l’application du premier alinéa au cours de l’exercice financier visé par ce rapport.
2018, c. 1, a. 45.